L'Astre Tyran

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Hapes est la capitale du Consortium d'Hapes, un gouvernement humain indépendant auquel même l'Empire Galactique n'osait pas s'attaquer. Le secteur est protégé par de puissantes stations spatiales et des dizaines de vaisseaux, en plus d'être dissimulé dans une nébuleuse aux couleurs chatoyantes.
Gouvernement : Neutre
By Cahir Quinn
#137
La Constitution du Consortium de la Monarchie d'Hapès et des Brumes Transitoires


Titre I La Monarchie - Les Pouvoirs Publics


Art 1. - La Monarchie Hapienne est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit interplanétaire.
Le territoire de la Principauté est inaliénable.

Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et absolue.
La Monarchie est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité de la Reine-Mère.
La personne de la Reine-Mère est inviolable.

Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par la Reine-Mère et le Conseil des Huit.

Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par la Reine-Mère.

Art. 6. - Les choix royaux sont inviolables et seule une contradiction aux Lois Fondamentales du Royaume permettent un veto du Conseil des Huit.

Art. 7. - Le pavillon royal se compose des armes de la Maison des Chuume sur fond bleu.

Art. 8. - La langue "Basic" est la langue officielle de l'État.

Art. 9. - L'Etat prône laïcité et tout religion ne peut se dire religion d'Etat.

Titre II La Royauté, la dévolution du Trône


Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime de la Reine Mère régnante, par ordre de primogéniture avec priorité féminine au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et sœurs de la Reine-mère régnante et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec priorité féminine au même degré de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l'ordre de primogéniture avec priorité féminine au même degré de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil des Huit sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs royaux sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité Hapienne au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.

Art.11. - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.
L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité de la Reine-Mère ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art.12. - La Reine-Mère exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois.

Art.13. - La Reine-Mère représente le Consortium dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art.14. - Après consultation du Conseil des Huit, la Reine-Mère signe et ratifie les traités et accords internationaux. Elle les communique au Parlement, par l'intermédiaire du Ministre d'État, avant leur ratification.

Art.15. - La Reine-Mère exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16. - La Reine-Mère confère les ordres, titres et autres distinctions.

Titre III Libertés et Droit Fondamentaux


Art. 17. - Les Hapiens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18. - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité hapienne dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.

Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.

Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines.
La peine de mort est mise en place par l'Ordonnance Hapienne IV
Les lois pénales peuvent avoir un effet rétroactif.

Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.

Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26. - Les Hapiens ont droit à l'aide de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27. - Les Hapiens ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29. - Les Hapiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.

Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32. - L'étranger jouit dans le Consortium de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

Titre IV Le domaine public, les finances publiques


Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.

Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l'État.

Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques du Consortium.

Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière de la Consortium.

Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Royal sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.

Titre V Le Gouvernement


Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité de la Reine-Mère, par un Ministre d'État, assisté du Conseil des Huit.

Art. 44. - Le Ministre d'État représente la Reine-Mère. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Parlement.

Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des Huit. Elles sont présentées à la Reine-Mèresous la signature du Ministre d'État ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par la Reine-Mère ; la signature de la Reine-Mère leur donne force exécutoire.

art 46. - La Reine-Mère a droit de veto sur tout projet, loi ou idée apportée au Conseil des Huit par le Parlement ou tout autre organe législatif.

Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil des Huit et signés par le Ministre d'État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis à la Reine-Mère dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse de la Reine-Mère dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d'État.

Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.

Art. 49. - Les délibérations du Conseil des Huit font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion à la Reine-Mère, Qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessus.

Art. 50. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers la Reine-Mère de l'administration du Consortium.

Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

Titre VI Le Conseil des Huit


Art. 52. - Le Conseil des Huit, composé des huit Duchesses du Consortium, est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d'Ordonnances soumis à son examen par la Reine-Mère.
Il peut être également consulté sur tous autres projets.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine.

Titre VII Le Parlement


Art. 53. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité hapienne l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.

Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité hapienne de sexe féminin et appartenant à la noblesse, âgés de vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité hapienne depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.

La loi détermine les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de Conseiller.

Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56. - Les membres du Parlement n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil être poursuivis ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.

Art. 57. - Le Parlement nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. L'élue la plus âgée préside cette séance.
Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Parlement expirent le jour où se réunit le nouveau.

Art. 58. - Le Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président.

Art. 59. - Le Parlement se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation de la Reine Mère, soit à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.

Art. 60. - Le bureau du Parlement comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l'assemblée parmi ses membres.

Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62. - Le Parlement arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Ministre d'État au moins trois jours à l'avance. A la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par la Reine-Mère.
Toutefois l'ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par la Reine-Mère est fixé dans la convocation.

Art. 63. - Les séances du Parlement sont publiques.
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est publié sur le réseau Holonet du Consortium.

Art. 64. - La Reine-Mère communique avec le Parlement par des messages qui sont lus par le Ministre d'État.

Art. 65. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement - membres du Conseil des Huit - ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Parlement.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés de la Reine-Mère et du Parlement.
L'initiative des lois appartient à la Reine-Mère.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Parlement.
La sanction des lois appartient à la Reine-Mère, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Art. 67. - La Reine-Mère signe les projets de loi. Ces projets Lui sont présentés par le Conseil des Huit sous la signature du Ministre d'État. Après approbation de la Reine-Mère, le Ministre d'État les dépose sur le bureau du Conseil Parlement.

Le Parlement a la faculté de faire des propositions de loi.

Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Ministre d'État, celui-ci fait connaître au Parlement :

a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;

b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.

Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Parlement dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Parlement fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.

Art. 68. - La Reine-Mère rend les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux.

Art. 69. - Les Lois et Ordonnances Souveraines sont opposables aux tiers dès leur promulgation.

Art. 70. - Le Parlement vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi.

Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Parlement avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours de la session d'octobre du Parlement.

Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Conseil des Huit entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.

Art. 74. - La Reine-Mère peut, après avoir pris l'avis du Conseil des Huit, prononcer la dissolution du Parlement. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Titre VIII La Justice


Art. 75. - Le pouvoir judiciaire appartient à la Reine-Mère Qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom de la Reine-Mère.
L'indépendance des juges est garantie.
L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.

Art. 76. - Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.

Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par la Reine-Mère, savoir :

- un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Parlement hors de son sein ;
- un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil des Huit hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par la Reine-Mère hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.
Si la Reine-Mère n'agrée pas ces présentations, il lui est loisible d'en demander de nouvelles.
Le Président du Tribunal Suprême est nommé par la Reine-Mère.

Art. 77. - A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :

1°) sur la conformité du règlement intérieur du Parlement aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :

1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois.

C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.

Art. 78. - Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.

Il siège et délibère en assemblée plénière :

1°) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le Président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative.

Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.

Art. 79. - Une Ordonnance Souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême notamment les conditions d'aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
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