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Résolution 105 - Protection Act II - Lutte contre le crime

MessagePosté :jeu. 9 janv. 2020 17:41
par Alayna Tega
Elle l’avait annoncé. La guerre au crime était déclarée. Et il était temps de donné au système les moyens d’œuvrer. Quitte de doucement rogner les libertés individuelles. En une telle période de crime, personne ne crieraient au scandale quant à l’emprisonnement d’un pirate ou d’un meurtrier prit sur le fait par les forces de l’ordre. Et ceux, même sans procès. Après l’attentat du Parlement et les deux batailles de Ber de Val et Pavo Prime, personne ne trouverait à redire à des mesures venant à apporter la sécurité pour tous.

Ce texte, Alayna l’avait rédigé seule. Et elle allait à présent le promulguer seule. Sans avis d’une quelconque assemblée. L’attentat du Parlement lui avait donné une liberté de manœuvre plus qu’agréable. Et dans le climat de crise et d’insécurité qu’elle avait tant cultivée, personne n’était là pour s’y opposer. Mieux, elle était devenue la seule et l’unique figure de la Confédération. La pauvre héritière qui luttait avec courage contre forces obscures qui voulaient sa perte. La fille du démon déguisé en salvatrice.


Résolution 105: Protection Act II

Paragraphe Ier : Actes répondant du Protection Act II

  • Article Premier : Liste des actes criminels répondant au 2eme Paragraphe du présent Protection Act :
    • 1° Crime de guerre
    • 2° Haute Trahison
    • 3° Meurtre
    • 4° Acte de torture et de barbarie
    • 5° Terrorisme
    • 6° Piraterie
    • 7° Enlèvement
    • 8° Traffic d’être pensant
    • 9° Traffic d’armement de catégorie A et B (Art 2-3, Annexe 3, R103)
    • 10° Traffic de matière dangereuse de classe 1 (Art 4, Annexe 2, R103)
  • Article II : Liste des actes criminels répondant au 3eme Paragraphe du présent Protection Act :
    • 1° Viol
    • 2° Traffic de drogue (Art 4, Annexe 1, R103)
    • 3° Agression par arme
    • 4° Vol à main armé
    • 5° Escroquerie en bande organisé
    • 6° Extorsion
    • 7°Traffic d’armement de catégorie C (Art 1, Annexe 3, R103)
  • Article III : Caractéristique des actes éligibles aux paragraphe 2 et 3. Afin d’appliquer les paragraphes 2 et 3 de la présente résolution, les actes criminels doivent respecter les conditions suivantes :
    • 1° Être cités dans les articles I et II de la présente résolution.
    • 2° Être un acte en cours ou un acte venant d’être commis il y a peu.
    • 3° Que l’accusé est été vu au cours de l’acte pour une personne assermenté, ou que l’accusé est été trouvé en possession de trace, d’objet ou d’indice permettant de prouver le crime sans doute raisonnable dans un temps voisin de l’acte.


Paragraphe II : Des crimes graves

  • Article IV : Les actes cités au premier article de la présente résolution et répondants au troisième article sont passibles de la mise en application des article 5 a 8.
  • Article V : Les accusées pourront être mise en détention par incarcération administrative sans délais et sans limite de temps, avant jugement définitif.
  • Article VI : Toute tentative de résistance ou de fuite lors de l’arrestation pourra déclencher l’utilisation de la force, mortelle si besoin, par les forces de l’ordre.
  • Article VII : En cas de danger potentielle pour la nation en lien avec l’un des accusées, tout les moyens jugés nécessaire pourront être mis en place par les forces de l’ordres dans le but d’établir la vérité et empêcher le dit danger.
  • Article VIII : En cas de nécessité, les accusés pourront être réquisitionner et assigner à une tache dans l’intérêt de la Confédération et du bien commun.


Paragraphe III : Des Crimes

  • Article IV : Les actes cités au second article de la présente résolution et répondants au troisième article sont passibles de la mise en application des article 10 a 12.
  • Article X : Les accusées pourront être mise en détention par incarcération administrative sans délais et dans une limite de 6 mois, avant avis d’un Juge. Celui-ci aura a statué sur un prolongement de l’incarcération administrative en attente d’un jugement définitif.
  • Article XI : Toute tentative de résistance ou de fuite lors de l’arrestation pourra déclencher l’utilisation de la force par les forces de l’ordre. L’utilisation de la force mortelle ne pourra être engagée qu’en cas de danger mortel, conformément à la doctrine de réponse proportionné.
  • Article XII : En cas de nécessité, les accusés pourront être réquisitionner et assigner à une tache dans l’intérêt de la Confédération et du bien commun. Cette assignation nécessitera l’accord d’un Juge avant mise en application.